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  • Linéaire des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux du bassin Loire-Bretagne classés en liste 2 tels que définis au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste arrêtée le 10 juillet 2012 par le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne.