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  • Localisation des zones de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine du registre des zones protégées (RZP 2004) du bassin Loire-Bretagne. L'application française de l'article 7 de la DCE conduit à rapporter, en tant que zone de prélèvement destiné à la consommation humaine, tous les ouvrages de prélèvements utilisés pour la production d’eau potable fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes. Dans le cadre du rapportage du registre des zones protégées de la DCE, la décision en groupe eau potable (co-géré par les ministères de l'Environnement et de la Santé) a été de rapporter les points de prélèvement des ouvrages de prélèvement destinés à la production d'eau potable et non toutes les masses d’eau alimentant des ouvrages de prélèvement AEP (Alimentation en Eau Potable) ou les périmètres de protection réglementaires (définis à l’article L.1321-2 du code de la santé publique) ou les aires d’alimentation des captages (concepts distincts).

  • Délimitation des zones sensibles du registre des zones protégées du bassin Loire Bretagne. Les zones désignées comme sensibles dans le cadre de la directive 91/271/CEE sont sujettes à l'eutrophisation. Les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits dans ces zones. L'article R211-94 du code de l'environnement, transposant dans le droit français l'article 5 et l'annexe II de la directive Eaux Résiduaires Urbaines (91/271/EEC UWWT) définit les zones sensibles comme les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.

  • Au sens de la directive 2006/7/CE, une eau de baignade est définie comme toute partie des eaux de surface dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Elle est transposée dans le droit français par le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines.

  • Délimitation des zones d'alimentation en eau potable future définies dans le cadre du registre des zones protégées du bassin Loire-Bretagne (2004). Une zone d'alimentation en eau potable future (ZAEPF) est une zone identifiée comme pouvant servir à de futurs prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine. L'article L212-1 du code l'environnement demande, entre autre, l'identification dans chaque circonscription administrative de bassin, des zones de prélèvement d'eau futures destinées à l'alimentation en eau potable. L'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux impose quant à lui une représentation cartographique de ces zones dans le cadre des révisions du SDAGE. Elles sont identifiées à partir de l'analyse combinée de critères relatifs essentiellement à la qualité et au potentiel d’utilisation des ressources et de l'expertise d'acteurs locaux (Conseil général, ARS, MISE, DDAF, Syndicat départemental …). Les critères ayant trait à la qualité et au potentiel d’utilisation des ressources ont été évalués notamment en utilisant les bases de données disponibles (SISE-EAUX, DCE, ADES, etc...) et les schémas départementaux d'alimentation en eau potable. La ZAEPF peut être constituée de masses d'eau plan d'eau, masses d'eau cours d'eau, masse d'eau souterraine (tout ou partie).

  • Il s’agit des zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l’amélioration de l’état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans le cadre de la directive 92/43/CEE et la directive 79/409/CEE (SDAGE 2010-2015). Cette couche de données regroupe : 1- les zones de protection spéciale où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection (Article 6 Annexe IV point 1.v de la DCE). Ce concept est un sous-ensemble du concept de Site Natura 2000 directive Oiseau. 2 - Les zones spéciales de conservation où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection (Article 6 Annexe IV point 1.v de la DCE). Ce concept est un sous-ensemble du concept de Site Natura 2000 directive Habitats.